Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Pouvoir d’entrée
94(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), par le recours à ses ingénieurs, à ses mandataires ou à ses employés, la Société, toute autre entreprise de distribution d’électricité ou tout autre transporteur peut pénétrer sur le bien-fonds ou sur les lieux ou dans les locaux de toute personne et, sans le consentement du propriétaire :
a) relever ses compteurs ou construire, installer, entretenir, inspecter, réparer ou enlever ses compteurs, son équipement, ses installations ou ses autres ouvrages;
b) procéder à un arpentage, en déterminer la dénivellation, tracer des lignes, procéder à des sondages ou creuser les trous ou les fosses d’essai qu’elle estime nécessaires afin d’utiliser, de construire, d’entretenir, de protéger ou de réparer ses ouvrages;
c) couper ou élaguer un arbre qui, à son avis, pourrait, en tombant ou autrement, mettre en danger le fonctionnement ou l’état d’un conduit, d’un fil, de l’équipement ou d’un autre ouvrage qui lui appartient ou qui pourrait constituer un obstacle au tracement des lignes de levé;
d) construire et utiliser tous les chemins temporaires et constructions connexes temporaires dont elle a besoin pour se rendre commodément à ses lignes de levé et à ses ouvrages et en revenir.
94(2)Sous réserve du paragraphe (3), la Société, toute autre entreprise de distribution d’électricité ou tout autre transporteur ne peut exercer aucun des pouvoirs énumérés au paragraphe (1) relativement à quelque ouvrage que ce soit ou à partie de cet ouvrage situé sur un bien-fonds public, une route publique, une rue publique, un endroit public, un pont, un viaduc ou une voie ferrée qui relève de l’administration et de la surveillance du ministre des Transports et de l’Infrastructure, sauf si :
a) il prévoit construire ou installer tout ou partie de l’ouvrage, a présenté au préalable au ministre des Transports et de l’Infrastructure un rapport sur la nature de l’ouvrage projeté et sur ses conséquences possibles, lui a fourni les plans de tout ou partie de l’ouvrage projeté et celui-ci a consenti par écrit à ce que tout ou partie de l’ouvrage soit construit ou installé;
b) il prévoit enlever tout ou partie de l’ouvrage et a présenté au préalable au ministre des Transports et de l’Infrastructure un rapport sur la nature de l’enlèvement projeté et sur ses conséquences possibles et celui-ci a consenti par écrit à ce que tout ou partie de l’ouvrage soit enlevé;
c) dans tous autres cas, il a avisé le ministre des Transports et de l’Infrastructure avant d’exercer les pouvoirs.
94(3)Si le bien-fonds public, la route publique, la rue publique, l’endroit public, le pont, le viaduc ou la voie ferrée visé au paragraphe (2) relève de l’administration et de la surveillance :
a) de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, tout renvoi au ministre des Transports et de l’Infrastructure au paragraphe (2) vaut renvoi à la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, ce paragraphe s’appliquant avec toute autres adaptations nécessaires;
b) d’un gérant de projet, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, tout renvoi au ministre des Transports et de l’Infrastructure au paragraphe (2) vaut renvoi au gérant de projet, ce paragraphe s’appliquant avec toutes autres adaptations nécessaires.
94(4)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute disposition de toute autre loi, aucune réclamation ne peut être présentée contre la Société, une autre entreprise de distribution d’électricité ou un autre transporteur pour des dégâts causés soit à des récoltes, à des arbustes, à des arbres ou à toute autre végétation, soit à un bien-fonds du fait ou par suite de l’ouverture d’un passage pour une ligne de distribution ou de transport ou de la construction, de l’entretien, de l’inspection, de la réparation ou de l’enlèvement de conduits, de fils ou d’ouvrages, à moins qu’un avis de la réclamation écrit et revêtu de la signature du requérant n’ait été donné à la Société, à l’entreprise de distribution d’électricité ou au transporteur, selon le cas, dans les soixante jours au plus qui suivent le jour où a eu lieu l’acte ou l’omission sur lequel la réclamation est fondée.
94(5)Dans le cas où une réclamation est présentée après le délai imparti au paragraphe (4), la Société, une entreprise de distribution d’électricité ou un transporteur peut, étant convaincu que ce retard ne lui porte pas préjudice, renoncer au bénéfice des dispositions du paragraphe (4) relatives à l’avis.
94(6)Le présent article est assujetti à tout accord en vigueur intervenant entre la Société, une autre entreprise de distribution d’électricité ou un autre transporteur, selon le cas, et le ministère des Transports et de l’Infrastructure, la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou un gérant de projet selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick.
Pouvoir d’entrée
94(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), par le recours à ses ingénieurs, à ses mandataires ou à ses employés, la Société, toute autre entreprise de distribution d’électricité ou tout autre transporteur peut pénétrer sur le bien-fonds ou sur les lieux ou dans les locaux de toute personne et, sans le consentement du propriétaire :
a) relever ses compteurs ou construire, installer, entretenir, inspecter, réparer ou enlever ses compteurs, son équipement, ses installations ou ses autres ouvrages;
b) procéder à un arpentage, en déterminer la dénivellation, tracer des lignes, procéder à des sondages ou creuser les trous ou les fosses d’essai qu’elle estime nécessaires afin d’utiliser, de construire, d’entretenir, de protéger ou de réparer ses ouvrages;
c) couper ou élaguer un arbre qui, à son avis, pourrait, en tombant ou autrement, mettre en danger le fonctionnement ou l’état d’un conduit, d’un fil, de l’équipement ou d’un autre ouvrage qui lui appartient ou qui pourrait constituer un obstacle au tracement des lignes de levé;
d) construire et utiliser tous les chemins temporaires et constructions connexes temporaires dont elle a besoin pour se rendre commodément à ses lignes de levé et à ses ouvrages et en revenir.
94(2)Sous réserve du paragraphe (3), la Société, toute autre entreprise de distribution d’électricité ou tout autre transporteur ne peut exercer aucun des pouvoirs énumérés au paragraphe (1) relativement à quelque ouvrage que ce soit ou à partie de cet ouvrage situé sur un bien-fonds public, une route publique, une rue publique, un endroit public, un pont, un viaduc ou une voie ferrée qui relève de l’administration et de la surveillance du ministre des Transports et de l’Infrastructure, sauf si :
a) il prévoit construire ou installer tout ou partie de l’ouvrage, a présenté au préalable au ministre des Transports et de l’Infrastructure un rapport sur la nature de l’ouvrage projeté et sur ses conséquences possibles, lui a fourni les plans de tout ou partie de l’ouvrage projeté et celui-ci a consenti par écrit à ce que tout ou partie de l’ouvrage soit construit ou installé;
b) il prévoit enlever tout ou partie de l’ouvrage et a présenté au préalable au ministre des Transports et de l’Infrastructure un rapport sur la nature de l’enlèvement projeté et sur ses conséquences possibles et celui-ci a consenti par écrit à ce que tout ou partie de l’ouvrage soit enlevé;
c) dans tous autres cas, il a avisé le ministre des Transports et de l’Infrastructure avant d’exercer les pouvoirs.
94(3)Si le bien-fonds public, la route publique, la rue publique, l’endroit public, le pont, le viaduc ou la voie ferrée visé au paragraphe (2) relève de l’administration et de la surveillance :
a) de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, tout renvoi au ministre des Transports et de l’Infrastructure au paragraphe (2) vaut renvoi à la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, ce paragraphe s’appliquant avec toute autres adaptations nécessaires;
b) d’un gérant de projet, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, tout renvoi au ministre des Transports et de l’Infrastructure au paragraphe (2) vaut renvoi au gérant de projet, ce paragraphe s’appliquant avec toutes autres adaptations nécessaires.
94(4)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute disposition de toute autre loi, aucune réclamation ne peut être présentée contre la Société, une autre entreprise de distribution d’électricité ou un autre transporteur pour des dégâts causés soit à des récoltes, à des arbustes, à des arbres ou à toute autre végétation, soit à un bien-fonds du fait ou par suite de l’ouverture d’un passage pour une ligne de distribution ou de transport ou de la construction, de l’entretien, de l’inspection, de la réparation ou de l’enlèvement de conduits, de fils ou d’ouvrages, à moins qu’un avis de la réclamation écrit et revêtu de la signature du requérant n’ait été donné à la Société, à l’entreprise de distribution d’électricité ou au transporteur, selon le cas, dans les soixante jours au plus qui suivent le jour où a eu lieu l’acte ou l’omission sur lequel la réclamation est fondée.
94(5)Dans le cas où une réclamation est présentée après le délai imparti au paragraphe (4), la Société, une entreprise de distribution d’électricité ou un transporteur peut, étant convaincu que ce retard ne lui porte pas préjudice, renoncer au bénéfice des dispositions du paragraphe (4) relatives à l’avis.
94(6)Le présent article est assujetti à tout accord en vigueur intervenant entre la Société, une autre entreprise de distribution d’électricité ou un autre transporteur, selon le cas, et le ministère des Transports et de l’Infrastructure, la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou un gérant de projet selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick.